J.O. 124 du 29 mai 2005
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Décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
NOR : DEVD0530031D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 2001/42 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance no 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 57 ;
Vu le décret no 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le décret no 2001-1031 du 8 novembre 2001, modifié par le décret no 2003-768 du ler août 2003, relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 et modifiant le code rural ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions du présent décret s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement dont la liste figure en annexe.Article 2
Lorsque la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à l'une des catégories figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er estime, en application du III de l'article L. 122-4 et du troisième alinéa de l'article L. 122-7 du code de l'environnement, qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article 3 du présent décret.
Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 du code de l'environnement est joint au dossier de consultation.Article 3
I. - La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
II. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'environnement est :
- le ministre chargé de l'environnement pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 1°, 2° et 10° de l'annexe du présent décret ;
- le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 8°, 9°, 13°, 14° et 15° de l'annexe du présent décret et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
- le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 5° de l'annexe du présent décret ;
- le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées dans l'annexe du présent décret.
III. - Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article 5 du présent décret. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
IV. - Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.Article 4
I. - Le rapport environnemental comprend :
1° Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et documents visés à l'article 1er du présent décret et les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par le projet ;
3° Une analyse exposant :
- les effets notables probables de la mise en oeuvre du plan ou document sur l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ;
- les problèmes posés par la mise en oeuvre du plan ou document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret susvisé du 8 novembre 2001 ;
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le suivi ;
6° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
Le rapport environnemental peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.
II. - Pour les programmes mentionnés au d du 1 de l'article R. 214-34 du code de l'environnement auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret, le contenu du rapport environnemental est décrit au IV de l'article R. 214-36 de ce code.Article 5
I. - Lorsque le projet de plan ou de document fait l'objet, préalablement à son adoption, d'une enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier, le rapport environnemental auquel sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 du code de l'environnement, est joint au dossier mis à la disposition du public.
Il. - En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier, le projet de plan ou de document et le rapport environnemental auxquels sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 du code de l'environnement sont mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois au moins dans les conditions suivantes :
1° La personne publique responsable de l'élaboration du plan ou programme prend une décision qui fixe :
a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
2° Mention de la décision est insérée dans deux journaux diffusés dans le département huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public ;
3° Un ou plusieurs lieux de consultation du dossier sont désignés dans chaque département dans lequel le plan ou document sera mis en oeuvre.Article 6
Lorsque l'autorité compétente pour élaborer un plan ou document estime qu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, cette autorité, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un exemplaire du dossier visé à l'alinéa 1er de l'article 3 du présent décret aux autorités de cet Etat en leur indiquant le délai qui leur est imparti pour formuler leur avis. Ce délai ne doit pas dépasser trois mois. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.Article 7
Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet du département ou de la région intéressé.
Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une consultation du public, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères.Article 8
La décision arrêtant ou approuvant le plan ou document indique les modalités d'accès aux documents visés à l'article L. 122-10 du code de l'environnement.
Les informations mentionnées à l'article L. 122-10 du code de l'environnement peuvent être consultées dans les locaux de l'autorité qui a arrêté ou approuvé le plan ou document.Article 9
I. - Le d du 1 de l'article R. 214-34 du code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit :
Il est ajouté, après les mots : « aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. », la phrase suivante : « Elle distingue les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements des programmes de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Pour ces derniers, une évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants. ».
II. - Il est ajouté, à l'article R. 214-36 du code de l'environnement, un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le dossier d'évaluation d'incidences des programmes pour lesquels une évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants comprend, en outre :
l° Une notice sommaire de présentation des objectifs du plan ou programme, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et programmes visés à l'article L. 122-4 ou les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
2° Un résumé non technique du contenu du programme et du dossier d'évaluation ;
3° Les mesures de suivi envisagées ;
4° Une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. »Article 10
L'obligation de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues par le présent décret ne s'impose pas aux plans et documents dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant le 21 juillet 2004, à condition que les formalités de consultation du public soient accomplies avant le 1er février 2006 ou que leur approbation intervienne avant le 21 juillet 2006.Article 11
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
A N N E X E
PLANS ET DOCUMENTS MENTIONNÉS AU I
DE L'ARTICLE L. 122-4 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
1° Schémas multimodaux de services collectifs de transports prévus par l'article 14-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs.
2° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983.
3° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs.
4° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du code de l'environnement.
5° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement.
6° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement.
7° Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus par l'article L. 541-14 du code de l'environnement.
8° Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux prévus par l'article L. 541-13 du code de l'environnement.
9° Plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement.
10° Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par l'article L. 541-11 du code de l'environnement.
11° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 du code de l'environnement.
12° Programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévus par le décret no 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.
13° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 du code forestier.
14° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du code forestier.
15° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code forestier.
16° Programmes situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 visés à l'article R. 214-34-1 (d) du code de l'environnement.